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  • Nouvelles de danse

    NDD#86 – Les droits culturels en textes et en contextes

    FRANÇOISE SCHEIN CONCORDE 1989-1991 Œuvre immersive en 44000 carreaux de grès, sérigraphie du texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. 1000m2 Commande de la RATP, France pour la station de métro Concorde à Paris.

    Par Isabelle Meurrens

    Aucune œuvre d’art, comme aucune forme, n’est en elle-même universelle, pour autant la danse touche à ce que nous partageons tous, un corps. Situés et universels, les droits humains le sont également.
    Une brève histoire des droits humains

    La Déclaration universelle des droits de l’homme, de 1948, s’inscrit dans une histoire au long cours. S’il y a déjà des prémices de droits individuels et inaliénables dans des déclarations anciennes, comme en Perse en 500 av. J.-C., lorsque Cyrus le Grand, après avoir libéré les esclaves de Babylone, proclame la liberté de chacun de choisir sa religion, c’est surtout dans l’histoire moderne que se construisent les droits humains. La « Petition of Right » du parlement anglais de 1628, qui fixe les libertés imprescriptibles des sujets devant le roi ; les 10 premiers amendements de la Déclaration d’indépendance des États-Unis de 1776, et, bien évidemment, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui a inspiré des textes similaires dans de nombreux pays d’Europe et d’Amérique latine tout au long du XIX e siècle. Voilà pour la brève ligne du temps de ce qu’on appelle la première génération des droits humains. Droits civils et politiques, libertés fondamentales, droits naturels, droits-libertés : derrière ces dénominations, que recouvrent-ils ? Il s’agit de droits inaliénables et universels – partagés par tous –, qui garantissent les libertés individuelles au-delà des droits en vigueur dans un État donné à un moment donné. Ces droits consacrent, d’une part, les droits de l’individu face à l’État (respect de la vie privée, de la vie familiale, de la propriété…) et, d’autre part, la participation de l’individu à la vie collective (droit de vote, libertés d’opinion, de culte…).

    La Seconde Guerre mondiale va marquer un tournant dans l’histoire des droits humains, le génocide apportant la preuve de leur difficile mise en œuvre. En préambule de la déclaration adoptée par les Nations unies, en décembre 1948, cette phrase : « la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité ». Comme l’explique Laurence Burgorgue-Larsen, professeure de droit à la Sorbonne et spécialiste de la justiciabilité des droits humains : « de là est née l’idée que les États doivent mettre en œuvre les conditions de possibilités des droits civils et politiques » et que « les libertés individuelles ne sont garanties que par des moyens économiques et sociaux ». Par ailleurs, à l’issue de la guerre, la culture apparaît tout autant comme un levier d’émancipation que comme un instrument de propagande ; un ensemble de codes et de représentations au sein de communautés diverses aussi bien que l’instrument d’une revendication identitaire potentiellement mortifère. C’est dans ce contexte que naissent les premiers textes faisant explicitement référence aux droits culturels, précisément dans l’article 27 de la Déclaration des droits humains de 1948.

    Si la première génération des droits humains limite les actions des États pour garantir les libertés des citoyens, la seconde impose à l’État la mise en œuvre de politiques socio-économiques en vue de rendre ces droits humains effectifs. C’est pourquoi on distingue au sein des droits humains les droits-libertés des droits-créances. Ces derniers confèrent à l’individu le droit d’exiger certaines prestations de la part de la société ou de l’État : par exemple, le droit au travail, le droit à l’instruction, le droit à l’assistance, le droit de participer à la vie culturelle…

    Les droits culturels à travers les textes déclaratifs et législatifs

    Si la première occurrence du terme « droits culturels » se trouve à l’article 22 de la Déclaration de 1948 – « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays. » –, c’est l’article 27 qui en donne le cadre : « 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. »
    Le « compte tenu des ressources » ainsi que la tension perceptible entre les points 1 et 2 de l’article 27 – la circulation des savoirs et des œuvres, d’une part, et la protection des intérêts des auteurs, d’autre part – laissent entrevoir le difficile passage du déclaratif à la mise en œuvre juridique. Et c’est ainsi qu’aucune référence aux droits culturels n’est faite dans la Convention européenne des droits de l’homme (Rome, 1950), manquant ainsi l’occasion d’œuvrer à leur effectivité en les intégrant au champ d’application de la Cour européenne des droits de l’homme.

    Il faudra attendre 1966, à l’ONU, pour que s’inscrive la première référence aux droits culturels dans un texte juridiquement contraignant, précisément dans l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : le droit de participer à la vie culturelle, le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, le droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique et la liberté scientifique et culturelle.

    Difficile de parler des grands textes ou déclarations internationales sans évoquer la Déclaration de Fribourg (2007), fruit d’un travail de 20 ans d’universitaires mené par Patrice Meyer-Bisch, docteur en philosophie politique. Cette déclaration rassemble et explicite les droits culturels qui sont déjà reconnus, mais de façon dispersée, dans de nombreux textes internationaux et donne une préséance à des concepts anthropologiques comme ceux « d’identité culturelle » et de « communauté culturelle ». Ce texte n’a pas en lui-même de portée juridique mais a influencé le cadre des politiques culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles.

    En Belgique, c’est en 1993 que les droits culturels entrent dans la Constitution, à l’article 23 : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. (…) Ces droits comprennent notamment : (…) 5° le droit à l’épanouissement culturel et social ». En Belgique, état fédéral, rappelons-le, ce sont avant tout les communautés qui mènent les politiques culturelles et en donnent le cadre légistique à travers différents décrets. En Fédération Wallonie-Bruxelles, outre le secteur de l’éducation permanente, l’effectivité des droits culturels incombe au premier chef aux Centres culturels. Impossible ici d’aborder tous les textes mais notons que le décret dit « des arts de la scène », comme le décret « gouvernance », repose sur des droits culturels concrets : la liberté de création pour le premier, la participation aux politiques culturelles pour le second. À d’autres niveaux de pouvoir, le Plan culturel pour Bruxelles fait de la mise en œuvre des droits culturels une priorité absolue. L’essor récent des droits culturels dans les textes de lois ne va pas nécessairement de pair avec une compréhension de ceux-ci en dehors des cercles académiques et politiques, la confusion sur certains termes ne facilitant pas leur appréhension.

    La culture à l’œuvre

    Le premier enjeu de clarification va se porter sur le terme même de culture, qui revêt de multiples sens. Si depuis les premières déclarations des droits humains il a signifié notre arrachement à la nature et à l’environnement, ce qui nous a permis de bâtir des civilisations, on comprend assez vite que cet « arrachement à la nature » est indissociable d’une histoire de domination de l’homme occidental sur l’environnement et les autres cultures. La mutation anthropologique profonde qui semble s’opérer depuis quelques années pour sortir de cet écueil de l’humain bâtisseur qui domine son environnement pose de multiples questions. Les droits humains et, en particulier, les droits civiques sont depuis plusieurs décennies un instrument puissant pour sortir de cet écueil. Quant aux droits sociaux, économiques et culturels, leur charge transformatrice est limitée par manque de clarification.

    Dans Neuf essentiels pour comprendre les droits culturels, Céline Romainville, professeure de droit constitutionnel et droits humains à l’UCL, classifie les différentes acceptions du mot culture qui ont façonné l’écriture des droits culturels. La culture dans son acception première et générale est ce qui fait notre humanité commune (la Culture vs la Nature) (I). Dans son sens anthropologique (II), la culture se définit comme ce qui fait « l’identité d’un groupe », un ensemble d’attributs qui unit les membres d’un groupe et les distingue d’autres groupes, influence leur vision du monde et structure leur vie individuelle ou collective. Une troisième signification, plus symbolique celle-là, part également d’un contexte socio-historique particulier mais se rapporte à l’ensemble des ressources des savoirs ou des symboles qui construisent nos représentations du monde, de l’éthique, du soi… (III). Et enfin, fait remarquer Céline Romainville, « la culture peut être appréhendée comme le développement des activités créatrices des hommes ». Envisagée dans ce quatrième sens, la culture est à la fois « patrimoine/traditions » et « création/pratiques » (IV).

    Selon qu’on se réfère à la culture dans sa dimension anthropologique ou patrimoniale et artistique, la portée des droits culturels sera toute différente. Lors de la Conférence mondiale sur les politiques culturelles qui a eu lieu à Mexico en 1982, l’UNESCO propose la définition de la culture suivante : « l’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ».

    Si cette définition de l’UNESCO qui se rapproche de la définition anthropologique semble séduisante par son caractère englobant et inclusif, elle présente un défaut majeur puisqu’elle elle minimise inévitablement la dimension artistique de la culture. Ce faisant, elle réduit potentiellement le périmètre des droits culturels autant que leurs capacités à intégrer des textes de lois contraignants.
    Les droits culturels, concrètement

    Le principe général est le droit de participer à la vie culturelle, mais comment se traduit-il en droits concrets ? Céline Romainville relève six droits concrets induits par le droit de participer à la vie culturelle :

    1. la liberté artistique ou le droit de créer et de diffuser sans entrave ses créations ;

    2. le droit au maintien, au développement et à la promotion des cultures et des patrimoines ;

    3. le droit d’accéder à la culture : recevoir les moyens de dépasser les obstacles (physiques, financiers, géographiques) à un tel accès mais aussi d’accéder aux clés et références culturelles permettant de renverser les obstacles symboliques, éducatifs, linguistiques… ;

    4. le droit de prendre part activement à la diversité des vies culturelles, de recevoir les moyens concrets de s’exprimer sous une forme artistique et créative, et d’accéder aux clés et références culturelles permettant de s’exprimer de manière critique et créative, de développer son potentiel, son imaginaire ;

    5. le droit au libre choix dans la participation à la vie culturelle ;

    6. le droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques culturelles.
    Le fil rouge qui se dessine à travers ces six attributs dévoile la sédimentation dans l’histoire des droits culturels. Si la liberté d’expression (1) est aux fondements des droits humains dès 1776, les prérogatives (2) et (3) sont indissociables du mouvement de démocratisation culturelle de la seconde moitié du XX e siècle dans le sillage de la Déclaration de 1948 ; quant aux droits (4), (5) et (6), s’ils n’abrogent en aucun cas ceux qui précèdent, ils se pensent dans un mouvement ascendant, épine dorsale de la démocratie culturelle au XXI e siècle.

    Rendre effectifs les droits culturels : démocratisation et démocratie culturelle

    Démocratisation culturelle et démocratie culturelle renvoient à des valeurs qui sont souvent mises en opposition. La démocratisation part d’un postulat descendant, « rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité », disait André Malraux, ministre chargé des Affaires culturelles. C’est à cette époque qu’en 1966 Pierre Bourdieu et Alain Darbel publient L’Amour de l’art, une étude sur les musées et leurs publics. Musées qui, selon Bourdieu « trahissent, dans les moindres détails de leur morphologie et de leur organisation, leur fonction véritable, qui est de renforcer chez les uns le sentiment d’appartenance et chez les autres le sentiment de l’exclusion ». Politique tarifaire, décentralisation, sensibilisation sont quelques-uns des moyens mis en œuvre pour démocratiser la culture et la rendre accessible. Le mouvement de ce qu’on appelait alors la sensibilisation à l’art ne trouve grâce aux yeux de Bourdieu. « Un enseignement artistique peut avoir deux fonctions, il peut donner le minimum de connaissance de l’art qu’il faut avoir pour respecter l’art sans avoir les moyens de le connaître ou bien il peut donner le minimum de connaissance qu’il faut avoir pour ne pas se laisser dominer par l’idée de l’art noble. Or, si vous donnez un minimum d’information sur l’art, il y a toutes les chances que vous donniez le respect de l’art et non les moyens de le maîtriser. »
    Le concept de démocratie culturelle n’ignore pas les enjeux d’accessibilité, de sauvegarde du patrimoine ou de liberté de création, mais, en réinterrogeant le sens du mot « participation », il le renverse. Ainsi la logique descendante qui prévalait laisse place à une logique ascendante. Un mouvement « bottom-up » qui doit être mobilisé à tous les niveaux. À première vue, la réponse attendue à cette problématique est celle des projets dits « participatifs ». Lorsque Stravinsky parcourt la Russie pour écouter et répertorier les chants de mariages et, de cette diversité, composer ses Noces, il mène un projet participatif avant l’heure, mais est-il dans une démarche ascendante ? Pas nécessairement. Pas davantage qu’un artiste et un directeur d’institution qui ensemble conçoivent un projet inclusif. Pourquoi ? En raison d’un paradoxe inévitable : les politiques culturelles, comme les projets de médiation, sont menées par ceux qui participent déjà à la vie culturelle.

    Pour autant, « on est dans une social-démocratie, une grande part du pouvoir politique est liée à la société civile, chaque échelon a plus ou moins une responsabilité culturelle », nous dit Thibault Galland. « En Fédération Wallonie-Bruxelles, le système s’est construit en  » bottom-up « , beaucoup de Centres culturels par exemple sont nés d’initiatives citoyennes, parfois soutenues par les communes et les provinces. C’est dans les années 60-70 qu’une aide financière va leur être accordée, ce qui va donc amener à la mise en place d’un cadre légal. »

    Le rôle des centres culturels

    En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’effectivité des droits culturels incombe au premier chef aux Centres culturels depuis la révision du décret de 2013, qui lors de sa promulgation a été « vécu comme un choc par les Centres culturels », nous dit Thibault Galland, mais rapidement comme « une révolution », confirme Sandrine Mathevon, directrice du Centre culturel Jacques Franck, tant le changement de paradigme est profond.La révolution, c’est d’avoir abandonné la logique de résultat pour une logique de processus. Pour Thibault Galland, qui mène un projet de recherche et d’accompagnement pour mesurer l’effectivité des droits culturels dans les Centres culturels, « la vision à long terme est une condition d’observation de l’effectivité des droits culturels. Il s’agit de constater une progression dans l’exercice des droits, c’est-à-dire un processus en cours et non un résultat final. »
    Par conséquent, les centres culturels doivent, en collaboration avec les habitants, faire une analyse partagée du territoire, observer leurs actions et restituer leurs analyses auprès des usagers. Cela demande du temps d’observation et d’analyse, mais c’est « déculpabilisant pour les équipes », qui peuvent se poser sur un long terme. Les droits culturels qui se traduisent sur le terrain en fonctions culturelles sont alors une boussole en termes de choix de projets.

    Rendre la justice

    Qui dit droit, dit justice et système judiciaire. Mais en matière de droits culturels, qui est compétent ? Que peuvent les usagers ? Qui en est redevable ? Comment la justice est-elle rendue ? Derrière ces questions, un mot : la justiciabilité. Alors qu’il y a une réelle montée en puissance des droits humains dans les cours de justice, les droits économiques et sociaux peinent à trouver leur place dans les tribunaux locaux et internationaux. Que dire alors des droits culturels ?

    La première raison invoquée par les États pour ne pas accroître la justiciabilité des droits humains de deuxième génération est « d’ordre démocratique », explique Laurence Burgorgue-Larsen, et vise à « éviter que le pouvoir judiciaire s’empare des questions de justice sociale, pour laisser le parlement déterminer les politiques publiques et les choix budgétaires et pas les juges ».

    Difficile donc, on l’aura compris, pour un justiciable de saisir un juge au nom du droit à participer à la vie culturelle. Pourtant, les pouvoirs publics, premiers débiteurs des droits culturels, ont l’obligation de les respecter. Ils ne peuvent entraver leur réalisation ; ils doivent protéger les individus qui seraient empêchés de participer à la vie culturelle, et, enfin, ils doivent mettre en place un cadre institutionnel adéquat à la réalisation desdits droits mais conditionné aux moyens disponibles. « Compte tenu des ressources de chaque pays », stipulait l’article 22 de la Déclaration de 1948.

    Nous le disions en début d’article, cette condition a de quoi compromettre la responsabilité des pouvoirs publics. Néanmoins, affirme Céline Romainville, en se basant sur les travaux d’Isabelle Hachez, professeure de droit à l’Université Saint-Louis à Bruxelles, « le droit culturel peut éventuellement être protégé par le recours à l’obligation de “standstill” qui sanctionne tout recul sensible et non motivé dans la réalisation du droit à l’épanouissement culturel ». L’obligation de « standstill » (littéralement « rester tranquille ») interdit aux pouvoirs publics de légiférer à rebours des droits garantis et de diminuer les niveaux de protection acquis sans que cela ne se justifie par des motifs d’intérêt général.

    Rendons cela concret par quelques exemples fictifs de ce qui pourrait être considéré comme des reculs en matière de droits culturels – toute ressemblance avec des faits réels serait purement fortuite – : un habitant d’une zone rurale dont la commune choisirait de fermer un Centre culturel, unique lieu culturel accessible pour ses habitants ; des enfreintes à la concertation lors du vote d’un décret de politique culturelle ; une crise économique qui pousserait une ministre de la Culture à réduire de moitié l’enveloppe dévolue à la création artistique ; une ville qui pratiquerait l’expulsion ou l’expropriation d’un lieu culturel sans garantir la sauvegarde du patrimoine ; un musée au toit percé – ou son pouvoir de tutelle – qui ne garantirait plus la protection des œuvres, ou encore un conseil des ministres qui déciderait, en dépit des avis des experts sanitaires, de fermer tous les théâtres et les cinémas à la veille du plus grand festival jeune public d’une région. Encore faut-il que le juge conclue au caractère significatif du recul et à l’absence de justification raisonnable dans le chef des pouvoirs publics… Autant d’obstacles sur la voie d’une pleine effectivité des droits culturels.

    Les droits culturels ont aujourd’hui acquis une notoriété à tous les niveaux, de la ministre de la Culture à l’artiste qui propose des actions de médiation, en passant par le responsable des publics d’un théâtre. Cela se traduit dans des décrets et sur le terrain grâce à l’action des centres culturels notamment. Mais la justiciabilité des droits culturels reste un enjeu majeur dans l’effectivité des droits culturels, parce que les droits culturels sont l’un des pivots de la justice sociale en matière de diversité, d’accessibilité et de participation.•

    Merci à Emmanuelle Bribosia, professeure de Droit à l’Université Libre de Bruxelles, pour sa relecture attentive.
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