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    Alexia Psarolis

    Pour un usage raisonnable et responsable. Entretien avec Fréderic Young

    Regards croisés Tous les articles Avril 1, 2026
    “AI Inputs and Outputs” by Creative Commons

    C’est à partir d’œuvres et de bases de données moissonnées sur le Web que s’entraîne l’intelligence artificielle générative, en bafouant les droits d’auteur. Conséquence ? Les litiges se multiplient, opposant géants de la tech et créateurs. Face aux risques de l’IA, l’Union européenne a adopté, en 2024, un règlement sur l’intelligence artificielle, l’AI Act, qui vise à réguler son développement et ses usages, avec une volonté de transparence. Qu’est-ce que cela signifie pour les artistes et leurs œuvres ? Entretien avec Frédéric Young, délégué général pour la Belgique de la SACD et de la SCAM, promoteur du projet Labo IA des auteurs et des autrices à la MEDAA (Bruxelles).

    Quel est le cadre de l’AI Act ?

    Ces technologies nouvelles sont extrêmement intrusives et déstabilisantes. Elles sont balisées en de grands ensembles d’outils ou de services selon leurs risques, classés en quatre niveaux, des risques inacceptables (niveau 1) portant atteinte aux droits fondamentaux reconnus par la Déclaration européenne des droits de l’homme, ou des risques majeurs pour la sécurité nationale au bas risque (niveau 4). Les questions artistiques et relatives à la culture sont classées dans les risques faibles. Des mesures telles que la transparence, le code de conduite des industriels de l’IA, la régulation additionnelle peuvent être mises en œuvre par les États pour accompagner et éviter l’émergence de ces risques. Ce n’est pas le volume d’activités qui est important, c’est la gravité du risque ou de l’atteinte à l’échelle européenne. La mise en œuvre de ce cadre juridique est progressive et s’étalera sur quatre à cinq ans.

    Pourquoi, en Europe, l’utilisation de Mistral AI, concurrent européen de ChatGPT, ne pourrait-elle pas être privilégiée ?

    On pourrait favoriser l’usage de technologie européenne, si la Commission européenne n’était pas aussi inféodée aux intérêts américains, ou craintive. Pourtant, les solutions technologiques existent, d’autant plus qu’elles seraient régulées. Il s’agit d’un rapport de force, d’un choix de société ; celui de l’Union européenne est très ambivalent sur ce sujet. Selon les entreprises de la tech, toute régulation serait un frein à l’innovation, ce qui est faux. L’usage responsable favorise l’innovation, l’équilibre entre les objectifs et les acteurs, et une concurrence équitable.

    Face à l’IA, quels sont les risques pour la protection des artistes et de leurs œuvres ?

    Depuis deux ans, la SACD et les organisations professionnelles d’artistes ont essayé d’identifier les risques selon la logique de l’AI Act qui permet de tracer des cadres plutôt que de courir derrière une situation particulière à un moment donné où la législation sera toujours en retard sur la réalité. Quels sont les risques principaux dans le domaine artistique ? Il s’avère que les développeurs d’IA, tels que Meta, OpenAI, etc., ont entraîné leurs machines illégalement sur des contenus pillés sans autorisation. Aujourd’hui, les développeurs d’IA continuent, sans vergogne, de piller sans se soucier des autorisations ni des rémunérations des auteurs et autrices ni des producteurs et productrices de ces contenus, pourtant protégés par nos lois.

    Les artistes chorégraphiques sont-ils potentiellement concernés ?

    Oui, le matériel filmé ou photographié passe dans cette « moulinette », toute une série de développements d’IA portant notamment sur le mouvement, sur la reconnaissance des corps, des physiques, etc. La matière chorégraphique participe certainement du patrimoine utilisé.

    Que doit faire un artiste face au pillage de ses œuvres et prestations ?

    Dans la directive du droit d’auteur de 2019 (DIR 2019/790), les articles 3 et 4 évoquent le text and data mining ou le moissonnage de textes et d’images, en français. Les chercheurs d’une université ou d’un centre de recherche public sont autorisés, moyennant respect de certaines règles, à collecter sur le Web ou par d’autres moyens des données en masse pour pouvoir mener leur recherche (art. 3). Cette collecte pour des centres de recherche privés, c’est-à-dire les grandes entreprises que sont Google, Microsoft, etc., est visée par une seconde disposition plus restrictive à l’article suivant (art. 4). C’est dans ce cas (privé) que le législateur a prévu la possibilité pour les titulaires de droits de refuser ce moissonnage en communiquant leur décision de faire un « opt-out », de s’exclure de l’accord légal implicite. Un ou une artiste dont l’œuvre ou la prestation1 fait l’objet de moissonnage doit, en premier lieu, se manifester auprès de la SACD. Il ou elle doit également exprimer officiellement dans ses documents sa volonté d’exercer son droit d’effectuer un opt-out, c’est-à-dire son refus exprès de permettre le moissonnage de ses « données ». L’opt-out est contraire au principe du droit d’auteur usuel, dans lequel une autorisation préalable est nécessaire pour l’utilisation d’une œuvre. Le consentement par défaut peut être renversé par un opt-out qui doit être manifesté d’une façon lisible par la machine. Personne ne sait exactement ce que cela veut dire… Aujourd’hui, la plupart des membres de l’industrie culturelle ont manifesté leur volonté d’opt-out en apposant des .txt sur les sites internet, c’est-à-dire des indicateurs pour signaler l’interdiction de moissonner. On en trouve aussi dans les livres, près de la mention du ©.

    Comment baliser les usages de façon éthique ?

    Afin d’aider les artistes des secteurs du livre et de l’audiovisuel, nous avons mis en place une charte pour une utilisation raisonnable de l’intelligence artificielle, un usage responsable et éthique. Cette charte a déjà été présentée au Parlement de la FW-B. Elle comporte six principes robustes2. D’un côté se posent le principe de la responsabilité individuelle – le choix opéré en tant qu’artiste – et, de l’autre, celui de la responsabilité collective – la politique générale au sein d’une institution, d’un théâtre, d’un centre culturel de la RTBF.
    Lorsqu’une nouvelle technologie arrive, il faut un peu de temps pour qu’un cadre régulateur se mette en place, mais l’histoire a montré que les artistes ont toujours réussi à reconquérir leurs droits face aux technologies. Dès lors qu’une charte éthique existe, on peut prendre le temps de l’expérimentation dans des conditions de sécurité et de qualité au regard de ces deux principes de responsabilité individuelle, mais aussi collective.

    L’IA générative amène-t-elle à redéfinir le statut du créateur, de la créatrice ?

    Je pense que l’on doit cesser de parler de l’IA de façon générale, mais identifier les activités générées avec ces outils et services pour comprendre le régime juridique et économique à appliquer raisonnablement.
    La première activité consiste à établir des bases de données en vue d’entraîner les modèles. Le terme « intelligence artificielle » n’apparaît pas dans la directive droit d’auteur, en 2017-2019, où il est simplement question de moissonnage de données en vue de produire des nouveaux services, et non d’un usage direct de ces « données ». L’utilisation d’œuvres artistiques par d’autres artistes touche les droits d’adaptation, les questions d’emprunt, de pastiche, de plagiat… que ce soit généré par l’IA ou un autre outil ne change rien et ne redéfinit pas le statut de la personne autrice comme cocréatrice.

    Est-ce que le prompt peut être assimilé à une intention artistique et être protégé ?

    Je pense que cela pourrait être le cas, mais la jurisprudence ne l’aborde pas encore vraiment. Sur la base d’un calcul de probabilités portant sur une succession de « tokens » (mots transformés en combinaisons de chiffres), l’outil génère, à des coûts énergétiques et financiers énormes, des millions de solutions possibles, et propose à la personne qui a prompté, de façon aléatoire, mais informe, des données personnelles, une solution parmi les millions générées. Le travail de l’artiste consiste à sélectionner parmi toutes les propositions faites par la machine celle qui lui convient. Il ou elle va parfois relancer la machine à générer des résultats probables des dizaines de fois, comme pour gagner à la roulette en relançant la bille jusqu’à obtenir un numéro satisfaisant ! L’intention me paraît être dans le résultat attendu plus que dans le prompt qui fait « relancer la bille ».

    Comment distinguer la part humaine dans la création artistique générée avec l’IA ?

    Mille débats vont avoir lieu, à la fois sur le principe, mais aussi sur la proportionnalité faite dans l’usage. Des auteurs et autrices utilisent des outils, dont le résultat est intégré dans un travail personnel, donnant lieu à des œuvres hybrides. Certains milieux professionnels souhaitent instaurer un label, l’humanoscore (comme le nutriscore), pour des questions de transparence. Cela est déjà mis en place dans le secteur du cinéma et serait en cours pour les arts de la scène.

    Comment former et informer le secteur culturel et artistique sur les usages et enjeux de l’IA générative ?

    Nous allons bientôt ouvrir un laboratoire à la MEDAA, une collaboration entre la SACD et la SCAM et l’asbl Bela, afin de permettre aux auteurs et autrices de venir expérimenter des projets en application de la charte éthique, en présence d’un animateur ou animatrice avec un accompagnement juridique et technologique. Différentes questions viennent à se poser dès la rédaction d’un dossier, puis au niveau de l’écriture du texte, des images, de la chorégraphie, de la communication. Il ne s’agit donc pas de parler d’IA, mais de questionner, en regard de telle activité, les outils, les pratiques, la déontologie, les résultats attendus. L’outil peut permettre de gagner de la qualité et du temps dans le travail – avec, cependant, un risque de standardisation des dossiers –, mais également d’en dégager pour créer.

    Ces usages de l’IA ne représentent-ils pas un danger pour l’emploi, dans un secteur déjà précaire ?

    Oui, le danger existe avec un impact sur l’emploi pour les personnes en charge de la production, de la communication, etc. Les graphistes vont perdre une part significative de leur travail rémunéré, les photographes sont aussi déjà impactés… La jurisprudence va évoluer, mais les concepts ne sont pas les mêmes en Europe et aux États-Unis. Il faut encourager les pouvoirs publics à continuer de réguler pour un usage raisonnable de ces nouvelles technologies.

    1 Les auteurs et autrices créent des œuvres, au sens de la loi. Les artistes-interprètes et personnes exécutantes créent des prestations, au sens de la loi. Ce sont ces œuvres et ces prestations qui sont protégées ou pas, selon les règles du Code de droit économique. www.sacd.be

    2 La responsabilité individuelle et collective, la transparence, l’authenticité, le respect des lois, la recherche de productivité et le partage des gains et des revenus, l’apprentissage collectif et le partage de connaissances, www.pilen.be/charte.

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